Informations visées à l'article 13 du RGPD
Carte d'identité, passeport et enregistrement Amt Mönchgut-Granitz
Conseils aux personnes concernées - Mecklembourg-Poméranie occidentale
Responsable
Amt Mönchgut-Granitz Ausweis-, Pass- und Meldewesen Göhrener Weg 1
18586 Ostseebad BaabeTelefon: 038303 / 16412
Email: meldeamt@amt-mg.de
Internet: www.amt-moenchgut-granitz.de
Entité responsable
Office Mönchgut-Granitz Responsable RGPD Göhrener Weg 1
18586 Ostseebad BaabeTelefon: 038303 / 163
Email: info@amt-mg.de
Internet: www.amt-moenchgut-granitz.de
Délégué à la protection des données
Commissaire commun à la protection des données Zweckverband Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern (eGo-MV) Eckdrift 103
19061 SchwerinTelefon: 0385 / 77334751
Email: datenschutz@ego-mv.de
Les droits des personnes concernées conformément à l'article 12 du RGPD doivent être exercés auprès de l'organisme responsable susmentionné ou des autorités de contrôle du pays compétentes en matière de protection des données.
Règles fédérales uniformes
Collecte et transmission des données
Les autorités d'enregistrement doivent collecter des données personnelles sur les personnes résidant dans leur zone de compétence (habitants) afin d'établir et de prouver leur identité et leur adresse de résidence. Les bases juridiques des activités de traitement résultent de la loi fédérale sur l'enregistrement, des lois sur l'enregistrement des Länder et des règlements fédéraux et régionaux sur les transmissions régulières de données par les autorités d'enregistrement.
Les autorités d'enregistrement ne peuvent fournir des informations sur les registres de la population à des tiers privés ou les transmettre à des organismes publics que conformément à ces lois ou à d'autres dispositions légales. Il existe un droit d'opposition à certains types de renseignements sur les registres de la population (par exemple, les renseignements sur les registres de la population fournis aux éditeurs d'annuaires).
Outre les transferts de données spécifiques et réguliers aux organismes publics, tels qu'ils sont détaillés ci-dessous, d'autres transferts de données peuvent également avoir lieu dans des cas particuliers. Ainsi, par exemple, en vertu de la loi sur le recensement de 2022, de la loi sur la modernisation des registres, du traité d'État sur la contribution à la radiodiffusion, de l'ordonnance sur le séjour des étrangers, du code fiscal ou d'autres lois et normes fédérales, des données dites "existantes" sont également transmises à certains destinataires de données spécifiques (autorités). La transmission de ces données relatives à des groupes de personnes précisément décrits (par exemple, toutes les personnes ayant leur résidence principale ou unique dans le secteur d'un registre de la population, toutes les personnes ayant un numéro d'identification fiscale, toutes les personnes étrangères ayant la nationalité d'un pays tiers) est strictement conforme aux dispositions légales. Ces transmissions de données ont lieu une seule fois ou à un rythme pluriannuel. Dans ces cas, les services initiateurs sont les autorités d'enregistrement. Les services destinataires sont généralement les autorités fédérales ou d'autres autorités précisées dans les normes respectives. En l'absence d'une norme juridique, aucune donnée à caractère personnel n'est initiée ou effectuée par le bureau d'enregistrement.
Les autorités chargées des passeports et des cartes d'identité collectent vos données personnelles dans des registres et des dossiers afin de délivrer des documents d'identité allemands tels que les passeports et les cartes d'identité (notamment le nom, la date et le lieu de naissance, la photographie, la signature) et transmettent ces données au fabricant de documents, la Bundesdruckerei GmbH, pour la production des documents. En République fédérale d'Allemagne, la carte d'identité est obligatoire, c'est pourquoi chaque Allemand doit posséder soit une carte d'identité soit un passeport à partir de l'âge de 16 ans. De plus, à chaque passage de frontière, vous devez être en possession d'un document d'identité en cours de validité et conforme aux conditions d'entrée en vigueur.
Les bases juridiques des activités de traitement découlent de la loi sur les passeports et de la loi sur les cartes d'identité et la preuve d'identité électronique.
Les données des autorités chargées des passeports/cartes d'identité ne peuvent être communiquées qu'à d'autres autorités et uniquement si la loi le permet.
Délais de conservation des données à caractère personnel
Les autorités d'enregistrement doivent en principe conserver les données enregistrées concernant un résident pendant 5 ans après son départ ou son décès. Après cette période de cinq ans, une partie des données doit être conservée séparément pendant une période supplémentaire de 50 ans. Pour une partie des données, le délai de suppression est de 30 jours après le départ ou le décès du résident.
Les données à caractère personnel enregistrées dans les registres des passeports/cartes d'identité doivent être conservées conformément aux dispositions légales. Les données à caractère personnel enregistrées pour un document sont effacées au plus tard cinq ans après l'expiration de la durée de validité du document. Les empreintes digitales fournies aux autorités chargées de délivrer les passeports/cartes d'identité, à titre obligatoire ou facultatif, doivent être effacées au plus tard après la remise du document.
Droits des personnes concernées
Nous attirons ici expressément votre attention sur vos droits à demander des informations, à corriger, à supprimer et à limiter le traitement de vos données personnelles enregistrées ou traitées, ainsi qu'à vous opposer à leur transmission à des tiers. Les bases juridiques de ces droits sont les articles 15 à 21 du RGPD. Si vous avez donné votre consentement exprès pour le traitement de certaines données personnelles, vous pouvez le révoquer à tout moment avec effet pour l'avenir.
Toute personne concernée par un traitement de données dispose notamment des droits suivants en vertu du RGPD :
- Droit d'accès à toutes les données stockées les concernant et à leur traitement (article 15 du RGPD).
- Droit de rectification des données si celles-ci sont inexactes ou incomplètes (article 16 du RGPD).
- Droit à l'effacement des données stockées les concernant, si les conditions nécessaires sont réunies (article 17 du RGPD). En plus des exceptions mentionnées à l'article 17, paragraphe 3, du RGPD, le droit à l'effacement des données à caractère personnel n'existe pas si, en raison de la nature particulière du stockage, l'effacement n'est pas possible ou n'est possible qu'au prix d'efforts disproportionnés. Dans ces cas, la limitation du traitement conformément à l'article 18 du RGPD remplace l'effacement.
- Droit à la limitation du traitement des données si les données ont été traitées illégalement, si les données sont nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice de la personne concernée ou si, en cas d'opposition, il n'est pas encore établi si les intérêts de l'autorité de déclaration prévalent sur ceux de la personne concernée (article 18, paragraphe 1, points b, c et d du RGPD). Si l'exactitude des données à caractère personnel est contestée, il existe un droit à la limitation du traitement pendant la durée de la vérification de l'exactitude.
- Droit de s'opposer à certains traitements de données, à moins que le traitement ne réponde à un intérêt public impérieux qui prévaut sur les intérêts de la personne concernée et à condition qu'aucune disposition légale n'oblige à traiter ces données (article 21 du RGPD).
Pour plus d'informations sur le droit d'opposition en vertu de la loi fédérale sur l'enregistrement, consultez les instructions figurant sur le certificat d'enregistrement.
Droit de rétractation après consentement
La transmission de données à caractère personnel à des fins de publicité ou de commerce d'adresses n'est autorisée que si la personne concernée a donné son consentement (article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD). Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RGPD, le consentement peut être révoqué à tout moment vis-à-vis de l'organisme auquel le consentement a été précédemment donné.
Renseignements conformément à l'article 15 du Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) en liaison avec le § 10 de la loi fédérale sur la communication (BMG)
Données enregistrées
(1) Registre de la population (y compris la composante électorale)
- Nom de famille
- Noms antérieurs
- Prénoms, avec identification du prénom usuel
- Doctorat
- Noms d'ordre et d'artiste
- la date et le lieu de naissance, ainsi que l'État en cas de naissance à l'étranger
- Sexe
- la date et le lieu du décès, ainsi que le pays en cas de décès à l'étranger
- nationalités actuelles
- l'appartenance juridique à une société religieuse de droit public
- Blocage des informations et des transmissions
- Représentants légaux (prénom et nom de famille, grade de docteur, adresse, date de naissance, sexe, date de décès, interdiction de fournir des informations conformément au § 51 BMG)
- adresses actuelles, adresses antérieures dans la zone de compétence de l'autorité d'enregistrement ainsi que l'adresse de la dernière résidence unique ou principale et de la dernière résidence secondaire en dehors de la zone de compétence de l'autorité d'enregistrement, en distinguant la résidence principale et secondaire, en cas d'arrivée de l'étranger également l'État et la dernière adresse sur le territoire national, en cas de départ à l'étranger également l'adresse à l'étranger et l'État
- Date d'emménagement, date de déménagement, date du dernier départ à l'étranger d'un logement situé sur le territoire national et date de la dernière arrivée en provenance de l'étranger.
- l'état civil, et pour les personnes mariées ou les partenaires, la date et le lieu du mariage ou de l'établissement du partenariat, ainsi que l'État si le mariage ou l'établissement du partenariat a eu lieu à l'étranger
- Époux ou partenaire (prénom et nom de famille, nom de naissance, grade de docteur, date de naissance, sexe, adresse, date de décès, interdiction de fournir des informations conformément au § 51 BMG)
- enfants mineurs (prénom et nom de famille, date de naissance, sexe, adresse, date de décès, interdiction de fournir des informations conformément à l'article 51 de la loi allemande sur la nationalité (BMG))
- l'autorité de délivrance, la date, la durée de validité et le numéro de série de la carte d'identité/du passeport/de la carte d'identité électronique en cours de validité, ainsi que le mot de passe de blocage et le montant de blocage de la carte d'identité/de la carte d'identité électronique
- Numéro AZR
(Outre les données visées au paragraphe 1, les autorités chargées de l'enregistrement enregistrent les données suivantes dans le registre de la population, y compris les références nécessaires pour prouver leur exactitude :
- pour la préparation et le déroulement des élections et des votations au niveau de l'État et des communes, le fait que la personne concernée :
- est exclu du droit de vote ou d'éligibilité
- en tant que citoyen de l'Union (article 6, paragraphe 3, première phrase, de la loi sur les élections européennes), doit être inscrit d'office sur une liste électorale sur le territoire national pour l'élection du Parlement européen ; la collectivité territoriale ou la circonscription électorale dans l'État membre d'origine de l'Union européenne où il a été inscrit pour la dernière fois sur une liste électorale doit également être enregistrée
- pour les besoins visés à l'article 139b, paragraphe 2, du code des impôts, le numéro d'identification visé à l'article 139b du code des impôts ou, jusqu'à son enregistrement dans le registre de la population, la caractéristique provisoire de traitement visée à l'article 139b, paragraphe 6, deuxième phrase, du code des impôts
- pour la procédure de constitution et d'application des caractéristiques électroniques de retenue à la source de l'impôt sur les salaires conformément à l'article 39e, paragraphe 2, phrases 2 et 3 de la loi relative à l'impôt sur le revenu :
- l'appartenance à une société religieuse prélevant des impôts ainsi que la date d'entrée ou de sortie
- la situation familiale
- la date de la conclusion ou de la dissolution du mariage ou du partenariat civil
- les numéros d'identification ou les caractéristiques de traitement provisoires du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs qui ont leur logement unique ou leur résidence principale dans le ressort du même bureau d'enregistrement
- pour la délivrance de cartes d'identité et de passeports, le fait qu'il existe des motifs de refus de passeport, qu'un passeport a été refusé ou retiré ou qu'une ordonnance a été prise en vertu de l'article 6, paragraphe 7, de la loi sur les cartes d'identité
- pour les procédures relatives à la nationalité, le fait que, conformément à l'article 29 de la loi sur la nationalité, une perte de la nationalité allemande peut se produire
- pour la procédure en matière de droit sur les armes, le fait qu'une autorisation en matière de droit sur les armes a été délivrée et l'autorité qui a communiqué ce fait, avec indication de la date de la première délivrance
- pour les procédures relatives aux explosifs, le fait qu'une autorisation relative aux explosifs ou un certificat d'aptitude a été délivré conformément à l'article 20 de la loi sur les explosifs, ainsi que l'autorité qui communique ce fait, avec indication de la date de la première délivrance
- pour répondre aux demandes de séjour d'autres autorités et d'autres organismes publics, lorsque le résident a quitté son logement et que le service d'enregistrement n'a pas connaissance d'un nouveau logement, la demande de transfert de données avec la date de la demande et l'indication de l'organisme demandeur, pour une durée maximale de deux ans
- pour vérifier si les informations fournies par la personne soumise à l'obligation d'enregistrement sont exactes et pour garantir les droits d'information visés à l'article 19, paragraphe 1, troisième phrase, de la loi allemande sur la nationalité (BMG) et à l'article 50, paragraphe 4, de la loi allemande sur la nationalité (BMG), le nom et l'adresse du propriétaire du logement et, si ce dernier n'est pas lui-même le logeur, également le nom et l'adresse du logeur
- en cas de tension et de défense, pour le recensement militaire, le fait qu'un résident a déjà été recensé avant l'enregistrement de sa classe d'âge
- pour l'établissement de la notification des élections, en plus du type d'élection, du territoire électoral (circonscription électorale, bureau de vote, circonscription électorale, numéro sur la liste électorale) et des instructions procédurales pour la notification des élections
- des remarques liées à la procédure
(3) Registre des passeports et des cartes d'identité
- Photo
- Signature
- Nom de famille et nom de naissance
- Prénoms
- Doctorat
- Date et lieu de naissance
- Taille
- Couleur des yeux
- Adresse
- Nationalité
- Nom de famille, prénoms, date de naissance et signatures des représentants légaux, le cas échéant.
- Numéro de série
- Mot de passe de blocage et somme de blocage
- dernier jour de validité, autorité de délivrance
- Mentions relatives aux dispositions prises en vertu de l'article 6 PAuswG ou des articles 7, 8 et 10 PassG
- Informations sur les obligations de déclaration conformément au § 29 StAG
- le fait que la fonctionnalité eID de la carte d'identité est désactivée ou que la carte d'identité est inscrite sur la liste de blocage
- Nom de l'ordre et nom d'artiste
- Preuve des autorisations accordées conformément au § 8 PAuswG ou au § 19 PassG
- des remarques liées à la procédure
Destinataires des transferts réguliers de données - Droit d'accès
Conformément à l'article 10 de la loi allemande relative à l'enregistrement des personnes (BMG) et aux dispositions de l'article 15 du RGPD, vous avez également le droit de demander aux autorités chargées de l'enregistrement, des passeports et des cartes d'identité quels sont les destinataires des données qui ont reçu des données de votre part régulièrement ou à la suite d'une demande, de quel type de données il s'agissait et dans quel but (avec référence aux bases juridiques correspondantes) tant le stockage que les éventuelles transmissions régulières de données ont eu lieu. Vous trouverez ci-dessous la liste des destinataires auxquels des données personnelles sont transmises en vertu du droit fédéral (notamment les décrets fédéraux relatifs à la transmission de données, la loi fédérale sur la communication, le décret relatif au séjour, la loi sur le registre du cancer, le traité d'État sur la radiodiffusion, la loi sur les armes, le décret sur les explosifs, la loi sur les cartes d'identité, la loi sur les passeports) ou du droit des Länder, en fonction des circonstances ou des cas. En outre, les types de données susceptibles d'être transmises sont énumérés, si nécessaire.
Règlement relatif à la mise en œuvre de transmissions régulières de données entre les autorités de déclaration - Premier règlement fédéral relatif à la transmission de données de déclaration (1. BMeldDÜV)
§ 4 Procédure d'appel automatisée pour l'inscription (bulletin d'inscription pré-rempli)
(1) Les données suivantes sont transmises par le bureau d'enregistrement du nouveau logement au bureau d'enregistrement de l'ancien logement dans le cadre du processus de confirmation : Nom de famille, nom de naissance ; prénoms avec indication du prénom usuel, grade de docteur, nom d'ordre, nom d'artiste, date de naissance, lieu de naissance et, en cas de naissance à l'étranger, également le pays, sexe, pour le représentant légal : Nom de famille, prénoms, grade de docteur, adresse, date de naissance, sexe, nationalités actuelles, interdiction d'accès aux informations conformément à l'article 51 de la loi allemande sur la nationalité (BMG), appartenance juridique à une société religieuse de droit public, adresses actuelles et adresse du dernier logement exclusif ou de la résidence principale, résidence principale et résidence secondaire, en cas d'arrivée de l'étranger, également la dernière adresse en Allemagne, la date d'emménagement, la date de déménagement, l'état civil, pour les personnes mariées ou vivant en partenariat, la date et le lieu de la conclusion du mariage ou de l'établissement du partenariat et, en cas de mariage ou d'établissement du partenariat à l'étranger, également l'État, pour le conjoint ou le partenaire : Nom de famille, prénoms, nom de naissance, grade de docteur, date de naissance, sexe, adresses actuelles dans la zone de compétence de l'autorité d'enregistrement ainsi que l'adresse du dernier logement unique ou de la résidence principale en dehors de la compétence de l'autorité d'enregistrement, blocages d'informations conformément à l'article 51 de la BMG, concernant les enfants mineurs : Nom de famille, prénoms, date de naissance, sexe, adresse dans le pays, blocages de renseignements conformément à l'article 51 de la BMG, autorité de délivrance, date de délivrance, dernier jour de validité et numéro de série de la carte d'identité, du passeport reconnu et en cours de validité ou du document tenant lieu de passeport, blocages de renseignements et de transmissions.
(2) Conformément à l'article 23, paragraphe 4, deuxième phrase, de la loi allemande sur la nationalité (BMG), le bureau de déclaration d'arrivée doit enregistrer les données suivantes pour le formulaire de déclaration pré-rempli et les transmettre au bureau de déclaration de départ : Nom de famille, prénoms, date de naissance, adresse auprès de l'autorité de déclaration de déménagement.
§ 7 Evaluation de la confirmation et mise à jour
L'évaluation de la confirmation est effectuée par l'autorité d'enregistrement de départ du logement unique ou du logement principal en cas d'enregistrement d'un logement unique ou d'un logement principal, par l'autorité d'enregistrement du logement principal en cas d'enregistrement d'un logement secondaire ou par la dernière autorité d'enregistrement nationale en cas de nouvelle arrivée de l'étranger. Si le nouveau logement est le logement unique ou la résidence principale de la personne qui a emménagé, l'autorité chargée de déclarer le départ informe immédiatement, et au plus tard trois jours ouvrables après réception de la réponse, l'autorité chargée de déclarer l'arrivée de l'existence de faits visés à l'article 3, paragraphe 2, points 1, 2, lettre d, points 3 à 5, 7, 8 et 11 de la loi allemande sur la nationalité (BMG). Elle transmet également à l'autorité de déclaration d'arrivée le mot de passe de blocage et le montant de blocage de la carte d'identité conformément au § 3 alinéa 1 n° 17 BMG. Si le nouveau logement est un logement secondaire de la personne qui a emménagé, le bureau d'enregistrement du seul logement ou du logement principal informe immédiatement, et au plus tard trois jours ouvrables après réception de la réponse, le bureau d'enregistrement d'arrivée de l'existence ou non des faits visés à l'article 3, paragraphe 2, points 7 et 8 de la BMG. Dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2, points 1, 4, 5, 7 et 8 de la BMG, l'autorité chargée de déclarer le départ doit également transmettre à l'autorité chargée de déclarer l'arrivée les indications nécessaires pour prouver l'exactitude de ces données, dans la mesure où ces indications sont enregistrées dans le registre de la population.
Règlement relatif à la mise en œuvre de transmissions régulières de données par les autorités de déclaration aux autorités ou autres organismes publics fédéraux - deuxième règlement fédéral relatif à la transmission de données de déclaration (2. BMeldDÜV)
§ 4 Transmission de données à l'Office fédéral de gestion du personnel de la Bundeswehr
Chaque année, avant le 31 mars, les données suivantes sont transmises pour les personnes de nationalité allemande qui atteindront l'âge de la majorité dans l'année à venir : Nom de famille, prénoms, adresse actuelle. La transmission des données n'a pas lieu si la personne concernée s'y est opposée conformément à l'article 36, paragraphe 2, de la loi allemande sur la nationalité (BMG).
§ 5 Transmission des données aux caisses d'allocations familiales de l'Agence fédérale pour l'emploi
Les données suivantes doivent être transmises une fois par an, avant le 20 octobre, par les personnes pour lesquelles les données relatives aux enfants mineurs sont également enregistrées, sur la base de l'état du registre de la population au 20 septembre de la même année : Nom de famille, nom de naissance, prénoms, date de naissance, adresse actuelle et date d'emménagement. Pour les mineurs inscrits auprès des personnes susmentionnées, les données suivantes doivent être transmises conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la 2e BMeldDÜV : Nom de famille, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, date de décès.
§ 6 Transmission des données au centre de données des institutions d'assurance pension
Après l'enregistrement d'une naissance, d'un premier enregistrement d'une personne pour d'autres raisons, d'un changement de nom, d'un changement d'adresse, de sexe, de grade de docteur, de date de naissance, de lieu de naissance, d'un mariage, de la conclusion d'un partenariat civil ou d'un décès, les données suivantes sont transmises immédiatement : nom de famille, noms antérieurs, prénoms, grade de docteur, date et lieu de naissance, pays, sexe, adresse actuelle (en cas de déménagement, également l'adresse précédente), date du mariage ou de la conclusion d'un partenariat civil, date du décès.
Pour la mise en œuvre de l'assurance pour l'éducation des enfants, les autorités d'enregistrement transmettent, outre la communication de la naissance de l'enfant, une communication concernant la mère avec les données correspondantes (comme ci-dessus) ainsi que, en cas de naissances multiples, le nombre d'enfants nés, sinon le chiffre 1. En cas de décès, les autorités d'enregistrement transmettent au centre de données des institutions d'assurance pension, en plus des données ci-dessus concernant le conjoint ou le partenaire : nom de famille, prénoms, date de naissance, adresse actuelle du logement unique ou de la résidence principale.
§ 7 Transmission de données au registre central fédéral (Bundeszentralregister)
Après un changement de nom ou de date de naissance, les autorités d'enregistrement transmettent au Bundeszentralregister : le nom de famille, les noms antérieurs, les prénoms, la date, le lieu et le pays de naissance, l'adresse actuelle, la date et le nom et le numéro de dossier de l'autorité qui a ordonné le changement de nom. En cas de changement de date de naissance, les données de naissance antérieures doivent également être transmises.
§ 8 Transmission de données à l'Office fédéral des véhicules à moteur
Les autorités d'enregistrement transmettent, après un changement de nom de naissance ou de prénom d'une personne qui a atteint l'âge de 14 ans : le nom de famille, le nom de naissance, les prénoms, la date, le lieu et le pays de naissance, le sexe, la date ainsi que le nom et le numéro de dossier de l'autorité qui a ordonné un changement de nom. En cas de changement de nom de naissance, l'ancien nom de naissance doit également être transmis.
§ 9 Transmission de données à l'Office central fédéral des impôts
Les autorités d'enregistrement transmettent les données suivantes après l'enregistrement d'une naissance ou d'un décès, après le premier enregistrement d'une personne pour d'autres raisons ou après l'enregistrement d'un changement de nom, d'adresse, de sexe, de grade de docteur, de date ou de lieu de naissance : Nom de famille, nom de naissance, prénoms, grade de docteur, date et lieu de naissance, pays de naissance, sexe, adresse actuelle, date d'emménagement et de déménagement, blocages d'informations conformément à l'article 51 de la loi allemande sur la nationalité (BMG), date de décès, numéro d'identification fiscale ou caractéristique de traitement provisoire.
En cas de modification des données et indications susmentionnées, les autorités d'enregistrement transmettent les données suivantes en indiquant le numéro d'identification fiscale et la date de naissance : appartenance juridique à une société religieuse prélevant des impôts ainsi que la date d'entrée ou de sortie correspondante, état civil, date du mariage ou de l'établissement du partenariat, numéro d'identification fiscale ou caractéristique de traitement provisoire du conjoint ou du partenaire, numéro d'identification fiscale ou caractéristique de traitement provisoire de l'enfant (dans la mesure où celui-ci est enregistré dans la zone de compétence locale du même bureau d'enregistrement).
§ 10 Transmission de données à l'Office fédéral d'administration
Les autorités d'enregistrement transmettent, jusqu'au dixième jour du mois civil précédant celui au cours duquel la personne concernée atteint l'âge de 18 ans, les données suivantes concernant une personne ayant déménagé à l'étranger et risquant de perdre la nationalité allemande : nom de famille, noms antérieurs, prénoms, date et lieu de naissance, pays, sexe, dernière adresse en Allemagne, adresse et pays à l'étranger, date du déménagement, caractéristique d'option éventuelle conformément à l'article 29 de la loi sur la nationalité. L'autorité d'enregistrement auprès de laquelle une personne soumise à déclaration au sens de l'article 29, paragraphe 1, de la loi sur la nationalité, âgée de 18 ans mais de moins de 23 ans, s'est inscrite comme venant de l'étranger, transmet les données suivantes : Nom de famille, noms antérieurs, prénoms, date, lieu et pays de naissance, sexe, adresse actuelle et dernière adresse antérieure sur le territoire national avec date de départ à l'étranger, pays d'arrivée, éventuel critère d'option conformément à l'article 29 de la loi sur la nationalité.
Loi sur les statistiques du mouvement de la population et la mise à jour de l'état de la population - Bevölkerungsstatistikgesetz (BevStatG)
§ 4 Statistiques sur la migration
Les autorités d'enregistrement transmettent les données suivantes aux offices statistiques régionaux en cas d'inscription, de radiation et de changement de statut de logement : Dates d'entrée et de sortie, date du changement de statut, nouvelle adresse de résidence, statut de la résidence, sexe, date de naissance, lieu de naissance, pays de résidence, situation familiale, appartenance juridique à une société religieuse, nationalité ; en cas d'inscription et de radiation, la date de la dernière arrivée de l'étranger ou du dernier départ à l'étranger est également transmise, le cas échéant.
§ 5 Mise à jour de la population
En cas d'acquisition de la nationalité allemande, si elle n'est pas acquise par la naissance, en cas de perte de la nationalité allemande, en cas de divorce, en cas d'annulation d'un mariage ou d'un partenariat de vie, les autorités chargées de l'enregistrement transmettent les données suivantes aux offices statistiques des Länder : Lieu de résidence, sexe, date et lieu de naissance, pays de naissance, état civil, date d'acquisition ou de perte de la nationalité allemande, nationalité nouvellement acquise ou précédente.
Loi fédérale sur l'enregistrement (BMG)
Transfert de données à des tiers privés
Type de données : données légalement autorisées du registre de la population pour l'exécution des tâches mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi allemande sur la protection des données (renseignements simples et étendus du registre de la population).
Transfert de données aux autorités ou autres organismes publics (sur demande / requête)
Type de données : données légalement autorisées provenant du registre de la population pour l'exécution des tâches mentionnées dans l'article 34 de la loi allemande sur la protection des données (BMG) (renseignements des autorités).
Transmission de données aux fournisseurs de logements
Type de données : données légalement autorisées provenant du registre de la population pour l'exécution des tâches visées à l'article 50, paragraphe 4, de la loi allemande sur la location de logements (Wohnungsgeberauskunft).
§ 42 Transmission de données aux sociétés religieuses de droit public
Les autorités chargées de l'enregistrement transmettent régulièrement les données suivantes aux sociétés religieuses de droit public : nom de famille, noms antérieurs, prénoms, grade de docteur, nom d'ordre et nom d'artiste, date, lieu et pays de naissance, sexe, nationalités, informations sur la société religieuse enregistrée, adresses, date d'emménagement et de déménagement, état civil (limité à l'indication de mariage ou d'union libre). Partenariat ou non), nombre d'enfants, interdiction de fournir des informations conformément à l'article 51 de la loi allemande sur la nationalité (BMG), date, lieu et pays de décès, informations sur les représentants légaux (nom de famille, prénoms, grade de docteur, date de naissance, sexe, adresse, date de décès, interdiction de fournir des informations conformément à l'article 51 de la BMG).
Règlement sur le séjour (AufenthV)
§ 72 Communications des autorités d'enregistrement
Les autorités chargées de l'enregistrement communiquent aux services des étrangers les données suivantes en cas d'inscription, de radiation ou de changement de résidence principale, en cas de mariage ou de conclusion d'un partenariat de vie, en cas de divorce, de déclaration de nullité ou d'annulation du mariage ou d'annulation du partenariat de vie, en cas de changement de nom, de modification ou de rectification du lien de nationalité, de naissance ou de décès d'un étranger : nom de famille, noms antérieurs, prénoms, date de naissance, lieu, pays, nationalité, adresse, grade de docteur, sexe, état civil, données relatives au représentant légal (nom de famille, prénoms, date de naissance, adresse), date d'emménagement, adresse antérieure, données relatives au document (type de passeport, autorité qui l'a délivré, numéro de passeport, date de validité), date de déménagement, nouvelle adresse, date de début ou de fin d'un mariage ou de l'établissement d'un partenariat civil, date de décès.
Traité d'État sur la radiodiffusion
ARD, ZDF et Deutschlandradio Beitragsservice pour le compte des radiodiffuseurs régionaux
Les données sont transmises à l'organisme de radiodiffusion du pays concerné par le bureau d'enregistrement de la résidence principale, unique ou secondaire, qui est ou était actuellement responsable d'une personne concernée majeure, pour les motifs suivants : inscription, radiation et décès : Nom de famille, noms antérieurs, prénoms, grade de docteur, date de naissance, adresses (résidence principale et secondaire), pays d'arrivée, dates d'arrivée et de départ, situation familiale, date de décès.
Loi sur les armes (WaffenG)
§ 44 Transmission aux et par les autorités d'enregistrement
L'autorité compétente pour la délivrance d'une autorisation de port d'armes informe l'autorité d'enregistrement compétente pour le demandeur de la première délivrance d'une autorisation. Elle informe également cette autorité lorsqu'une personne n'est plus titulaire d'une autorisation de détention d'armes. Les autorités d'enregistrement informent les autorités compétentes en matière d'autorisations d'armes des changements de nom, des arrivées, des départs, des changements de statut de résidence et des décès des résidents pour lesquels l'existence d'une autorisation d'armes est enregistrée.
Loi sur les substances explosives (SprengG)
§ 39a Transfert de données vers et depuis les autorités d'enregistrement
L'autorité compétente pour la délivrance d'un permis d'utilisation d'explosifs informe l'autorité d'enregistrement compétente pour le demandeur de la première délivrance d'un permis. Elle informe également cette autorité si une personne n'est plus titulaire d'un permis d'explosifs. Si une personne est titulaire d'un permis au 1er septembre 2005, la notification doit être faite dans un délai de trois ans. Les autorités chargées de l'enregistrement informent les autorités compétentes pour la délivrance d'un permis d'utilisation d'explosifs de tout changement de nom, du départ ou du décès d'un résident pour lequel le permis d'utilisation d'explosifs est enregistré. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux titulaires d'un certificat d'aptitude visé à l'article 20.
Loi sur les cartes d'identité et les passeports
Destinataire des données : fabricant de la carte d'identité ou du passeport (Bundesdruckerei)
Type de données : données légalement autorisées provenant du registre des passeports ou des cartes d'identité et données indicatives nécessaires à la procédure de traitement des demandes pour le fabricant de cartes d'identité ou de passeports en vue de la production de cartes d'identité et de passeports conformément à l'article 8 du décret relatif aux cartes d'identité ou à l'article 3 du décret relatif à la collecte et à la transmission des données des passeports.
Destinataires des données : autres autorités chargées des cartes d'identité ou des passeports
Type de données : données légalement autorisées du registre des passeports ou des cartes d'identité pour la saisie et la mise à jour des données du registre des cartes d'identité ou des passeports conformément aux articles 8, 10 et 11 de la PAuswG ou à l'article 19 de la PassG.
Destinataire des données : gestionnaire de la liste de blocage - Bundesverwaltungsamt (BVA)
Type de données : données légalement autorisées du registre des cartes d'identité pour la gestion de la liste de blocage des cartes d'identité conformément aux articles 7 et 10 de la PAuswG.
Destinataires des données : autorités de police et de réglementation
Type de données : données légalement autorisées provenant du registre des passeports ou des cartes d'identité pour l'accomplissement de leurs tâches conformément aux articles 11 et 25 de la PAuswG et aux articles 22 et 22a de la PassG.
Loi sur le registre central des étrangers (AZRG)
§ 18e Transmission de données aux autorités d'enregistrement
Pour l'accomplissement de ses tâches dans les cas visés à l'article 2, paragraphes 1a et 2, point 1, l'autorité compétente en matière d'enregistrement reçoit, immédiatement après l'hébergement dans un centre d'accueil, outre les données personnelles de base, le numéro AZR aux seules fins d'une attribution claire, l'adresse actuelle sur le territoire fédéral ainsi que les blocages de transmission dans le cadre d'une procédure automatisée. Les modifications de ces données sont également transmises. En cas de changement de l'adresse actuelle sur le territoire fédéral, l'adresse avant le changement doit également être transmise.
Loi sur l'expérimentation des procédures d'un recensement par registre (RegZensErpG)
§ 4 Données des autorités d'enregistrement
(1) Les services compétents en matière d'enregistrement conformément au droit des Länder (autorités d'enregistrement) transmettent aux offices statistiques des Länder, pour l'établissement de statistiques démographiques complémentaires, à partir du 31 décembre 2023 et jusqu'au 31 décembre 2028, chaque année à la date de référence du 31 décembre, pour chaque personne enregistrée à la date de référence avec son seul logement ou sa résidence principale, les données relatives aux caractéristiques suivantes :
- Caractéristique d'ordre dans le registre de la population
- Nom de famille
- Noms antérieurs
- Prénoms et prénoms avant modification
- Doctorat
- Rue
- Clé de rue
- Numéro de maison
- Compléments d'adresse
- Lieu de résidence
- Code postal
- la clé officielle des communes et les anciens noms de communes
- Date de naissance
- Lieu de naissance
- en cas de naissance à l'étranger : pays de naissance
- Sexe
- Citoyennetés
- Situation familiale
- Date d'emménagement dans le logement
- Date du changement de statut du logement
- Information sur l'inscription volontaire au registre de la population
- Date d'enregistrement auprès de l'autorité d'enregistrement
- Date de notification du changement de statut du logement
- Date d'arrivée dans la commune
- Date d'arrivée dans le comté
- Date de la dernière arrivée en République fédérale d'Allemagne en provenance de l'étranger
- Pays d'origine en cas d'arrivée de l'étranger
- en cas d'arrivée de l'intérieur du pays au cours de l'année de référence : dernier lieu de résidence antérieur, code postal, clé officielle de la commune et noms antérieurs de la commune
- Numéro d'identification conformément au § 1 de la loi sur les numéros d'identification du 28 mars 2021 (BGBl. I, p. 591), à titre transitoire le numéro d'identification à des fins fiscales conformément au § 139b, paragraphe 3, point 1, du code fiscal, y compris la caractéristique de traitement provisoire des autorités d'enregistrement
Les données sont transmises dans les quatre semaines suivant la date de référence.
(Parmi les données transmises conformément au paragraphe 1, les données relatives aux caractéristiques visées au paragraphe 1, première phrase, points 4, 6 à 12 et 16 à 20 sont saisies comme caractéristiques d'enquête et les données visées au paragraphe 1, première phrase, points 1 à 3, 13 à 15 et 21 sont saisies comme caractéristiques auxiliaires. En ce qui concerne la date de naissance visée au paragraphe 1, première phrase, point 5, les données relatives au mois et à l'année sont enregistrées comme caractéristiques d'enquête et les données relatives au jour sont enregistrées comme caractéristiques auxiliaires.
(3) Les caractéristiques auxiliaires doivent être séparées des caractéristiques d'enquête le plus tôt possible et conservées séparément ou stockées séparément. Les données relatives aux caractéristiques auxiliaires visées à l'alinéa 1, première phrase, points 2 et 21, ainsi que la date de naissance visée à l'alinéa 1, première phrase, point 5, l'indication du jour, doivent être effacées à l'issue du contrôle des cas multiples conformément à l'article 5, paragraphe 1, mais au plus tard trois ans après la date de référence. Les données relatives aux caractéristiques auxiliaires visées au paragraphe 1, première phrase, points 1 et 3, et points 13 à 15, doivent être effacées après la fin du traitement, mais au plus tard quatre ans après la date de référence.
(4) Les instituts de statistique des Länder vérifient, dans un délai de seize semaines à compter de la date de référence respective des transmissions de données visées au paragraphe 1 et de la mise à disposition de l'infrastructure technique nécessaire au traitement, que les données transmises sont cohérentes, complètes et exhaustives et les transmettent à l'Office fédéral de la statistique.
(5) Afin de clarifier d'éventuelles questions, les données transmises doivent être conservées par les autorités d'enregistrement et supprimées 20 semaines après la date de référence correspondante.
Réglementation du Land - Mecklembourg-Poméranie occidentale
Dans le cadre de l'attribution de leurs tâches, les autorités d'enregistrement transmettent à certains destinataires de données de leur Land certaines données autorisées par la loi, qui y sont respectivement mentionnées. Ces transmissions régulières de données sont effectuées de manière ponctuelle.
En ce qui concerne les informations pour lesquelles des transmissions de données liées à l'événement sont effectuées conformément au droit du Land, nous renvoyons aux dispositions spécifiques du Land de la loi d'application de la loi fédérale sur la communication et au règlement sur les transmissions régulières de données du Land.
Les bases légales sont tirées de l'ordonnance sur les transmissions régulières de données des autorités d'enregistrement - Melddedatenübermittlungsverordnung (MeldDÜVO M-V).
Destinataires des données spécifiques aux pays et types de données à leur transmettre pour l'exécution des tâches mentionnées dans les lois et règlements respectifs
Écoles
Données du registre de la population conformément au § 4 MeldDÜVO M-V
Organismes compétents pour rendre hommage aux jubilés d'âge et de mariage
Données du registre de la population conformément au § 5 MeldDÜVO M-V
Bureaux fiscaux
Données du registre de la population conformément au § 6 MeldDÜVO M-V
Services de l'immigration
Données du registre de la population conformément au § 7 MeldDÜVO M-V
Autorités de police
Données issues du registre de la population conformément au § 8 MeldDÜVO M-V
Bureaux des services publics
Données du registre de la population conformément au § 10 MeldDÜVO M-V
Maires de communes appartenant à la région
Données du registre de la population conformément au § 11 MeldDÜVO M-V
Office national des statistiques
Données issues du registre de la population conformément au § 12 MeldDÜVO M-V